34. Le dimensionnement, le choix et la disposition des matériaux doivent garantir que les systèmes dont sont pourvus les lieux d’enfouissement technique en application du présent règlement, à savoir le système d’imperméabilisation, les systèmes de captage et de traitement des lixiviats ou des eaux, le système de captage et d’évacuation ou d’élimination des biogaz ainsi que les systèmes de puits d’observation des eaux souterraines visés à l’article 65, fonctionneront correctement, même à long terme, compte tenu des processus physiques, chimiques et biologiques qui pourront intervenir dans ces lieux pendant la période d’aménagement, d’exploitation ou de gestion postfermeture.
Ces systèmes doivent de plus être aménagés de manière à permettre leur contrôle, leur entretien et leur nettoyage pendant toute cette période.